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Les propriétés de l'épouse

Les propriétés de l'épouse ?

Les trois religions partagent une inébranlable foi en l’importance du mariage et de la vie de famille. Elles croient aussi à la qualité de chef de famille du mari. Néanmoins, des différences criantes existent parmi les trois religions à propos des limites imposées au chef de famille. La tradition judéo-chrétienne, au contraire de l’Islam, étend le pouvoir du chef de famille jusqu’à lui octroyer la propriété de sa femme. La tradition juive à ce propos se justifie en disant que le mari possède son épouse comme il possède une esclave. Cela suffit à expliquer la double norme des lois sur l’adultère. On comprend aussi pourquoi le mari a le pouvoir d’annuler les engagements de sa femme. Enfin, dernière conséquence, on refuse à la femme tout contrôle sur ses propres biens et gains. Aussitôt que la femme juive se marie, elle perd complètement le contrôle de ses biens et gains au profit de son mari. Les rabbins juifs confirment que le droit du mari sur les biens de sa femme est un corollaire de sa propre possession : « Puisqu’il a pris possession d’une femme, n’est il pas logique qu’il prenne possession de ce qu’elle possédait ? », et « Puisqu’il a acquis la femme, ne devrait-il pas acquérir ses biens aussi ? » Ainsi, le mariage peut rendre la femme la plus riche pratiquement sans le sou. Le Talmud décrit la situation financière de la femme comme suit :

« Comment une femme peut-elle posséder quoique ce soit ? tout ce qu’elle a appartient à son mari ; Ce qui est à lui est à lui, et ce qui est à elle est aussi à lui..... Ses salaires à elle et ce qu’elle trouve dans la rue est aussi à lui. Les objets du foyer, jusqu’aux miettes de pain sur la table sont à lui. Elle aurait un invité à la maison qu’elle nourrirait, ce serait voler son mari... » (San. 71a, Git. 62a)
La réalité des faits est que toute propriété de la femme juive n’a pour seule fonction que de susciter des prétendants au mariage.
En pratique, la famille juive assigne à sa fille une part des biens du chef de famille à utiliser comme dot en cas de mariage. C’est à cause de cette dot que les filles juives sont un fardeau malvenu pour leurs pères. Le père devait élever une fille pendant des années puis la préparer au mariage en lui octroyant une généreuse dot. Ainsi, une fille de famille juive constituait un handicap et non un atout. Cet handicap explique pourquoi la naissance d’une fille n’était pas célébrée avec joie dans l’ancienne société juive (lire la section « Filles Ehontées »). La dot constituait un cadeau de mariage présentée au marié sous les clauses d’une location. Le mari était alors le propriétaire réel de la dot, sans toutefois pouvoir la vendre. La mariée perdait tout contrôle sur sa dot au moment du mariage. En outre, on lui demandait de travailler après le mariage et tous les gains qu’elle récoltait allaient au mari, en échange de l’entretien qu’il lui incombait. Elle ne pouvait retrouver ses biens qu’en deux occasions : le divorce ou la mort de son mari.
Si elle venait à mourir, il hériterait de ses biens. Dans le cas où le mari mourait, la veuve retrouvait la propriété de sa dot originale, sans qu’elle ne puisse hériter d’aucune part des biens propres de son époux. On doit ajouter pour faire bonne mesure que le prétendant devait présenter un cadeau de mariage à sa future épouse, et une fois de plus, il est le propriétaire réel de ce cadeau, et ce tant qu’ils sont mariés.
Le Christianisme, jusqu’à récemment, a suivi la même tradition juive. Les autorités religieuses et civiles de l’Empire Romain Chrétien (après Constantin) exigeaient toutes deux un accord de propriété pour reconnaître le mariage. Les familles offraient leurs filles en augmentant sans cesse les dots, et par conséquent, les hommes tendaient à se marier plus tôt, alors que les familles reportaient le mariage de leur fille plus tard que de coutume. Sous la Loi Canonique, une femme pouvait réclamer sa dot si le mariage était annulé, sauf si elle était coupable d’adultère. Dans ce cas, elle perdait son droit à la dot au profit de son mari. Sous la Loi Canonique et Civile, la femme mariée en Europe et Amérique chrétienne perdait son droit à la propriété. Une telle loi survécut jusqu’à la fin du 19ème siècle et début du 20ème. Par exemple, les droits de la femme inscrits dans la loi anglaise furent compilés et publiés en 1632. Ces droits prévoyaient : « que ce que le mari possédait est à lui. Ce que l’épouse possédait est à son mari » Non seulement, l’épouse perdait ses biens à son mariage, mais elle perdait sa personnalité aussi. Aucun de ses actes n’avait de valeur légale.
Son mari pouvait contester et annuler toute transaction commerciale ou cadeau qu’elle aurait fait, car cela n’avait aucune valeur contractuelle ou légale. Pire, la personne qui avait participé avec elle à cette transaction était coupable de crime et accusée de complicité de fraude. En outre, elle ne pouvait ni attaquer en justice ni être attaquée en justice en son nom propre, et encore moins pouvait elle attaquer en justice son propre mari. Concrètement, la femme mariée était traitée en mineure aux yeux de la loi. L’épouse appartenait simplement à son mari, et perdait, par conséquence, ses biens, sa personnalité légale, et son nom de famille. L’Islam, depuis le 7ème siècle de l’ère chrétienne, a doté les femmes mariées d’une personnalité indépendante ce que l’Occident judéo-chrétien lui a refusé jusqu’à très récemment. En Islam, la mariée et sa famille ne sont en aucun cas obligés de présenter un cadeau au marié. La fille de la famille musulmane n’est pas un handicap. Une femme est tellement digne en Islam qu’elle n’a pas besoin de présenter de cadeaux pour attirer de potentiels maris. C’est plutôt au prétendant de présenter à la mariée un cadeau de mariage. Ce cadeau est considéré sa propriété à elle et ni le prétendant ni la famille de la mariée n’ont de droits dessus. Dans certaines sociétés musulmanes de nos jours, un cadeau de mariage de plusieurs centaines de milliers de dollars en diamants n’est pas inhabituel. La mariée conserve ses cadeaux de mariage, même si le divorce est prononcé.
Le mari n’a droit à aucune part dans les biens de sa femme excepté ce qu’elle accepte de lui offrir de sa propre volonté. Le Coran a affirmé sa position sur cette question assez clairement :

" Et donnez aux épouses leur mahr (dot), de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en
abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon coeur "
Sourate 4, An-Nisa (Les Femmes), verset 4

Les biens de l’épouse et ses gains sont sous son contrôle total et pour son utilisation exclusive puisque la responsabilité entière de l’entretien de l’épouse et des enfants revient au mari. Peu importe la richesse de leur vie, elle n’est jamais obligée de subvenir aux besoins de la famille sauf si elle le décide volontairement. Notons enfin que les époux héritent naturellement l’un de l’autre.
En outre, une femme mariée en Islam conserve son statut juridique légal en toute indépendance ainsi que son nom de famille. Un juge américain en commentant les droits des femmes musulmanes, a dit : « Une femme musulmane peut se marier dix fois, mais son individualité n’est jamais absorbée par celle de ses maris successifs. Elle est une planète solaire avec son nom et sa personnalité légale propre. »

 

 

 

 

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