Créer un site internet

L'IMAM VOUS REPOND

Au nom de Dieu Le Clément Le miséricordieux

 

AVIS AUX VISITEURS DE CE SITE, ALLAH NOUS A DONNE LE CHANCE D'AVOIR UN ISLAMOLOGUE POUR REPONDRE A TOUTES LES QUESTIONS QUE NOUS POURIONS NOUS POSER AU SUJET DE NOTRE RELIGION. islam-invocation1-300x199.jpg

DONC N'HESITONS PAS ET PROFITONS DE CE DON DE DIEU POUR APPRENDRE ET REPANDRE NOS CONNAISSANCES AUTOUR DE NOUS. ALLAH IWAFKNA DANS LE BON CHEMINEMENT VERS LE TOUT PUISSANT.

10 votes. Moyenne 3.90 sur 5.

Commentaires (45)

Samira
salam aleykoum;
s il vous plait dites moi est ce que qu on t on lit le coran dans des sites sur internet on a le meme Ajr qu on le lit du moshaf ?
IMAM
  • 2. IMAM | 24/06/2012
salam

Réponse à Sylvie :

le femme réglée récupère les jours non jeûné du Ramadan et non les prières
tout simplement dans un esprit d'aisance de la religion vis à vis de la femme après des menstrues ou après un accouchement ,pour lui éviter une gêne dans l'application des prescriptions divines
imaginons qu'une femme n'a pas jeuné 10 jours,si elle devait récupérer les prières elle devra faire 50 prières obligatoires !
-1- ça serait difficile pour elle
-2- ça n'aurait aucun intérêt pour elle car la prière est un ressourcement qui a son apport et impact spirituels au quotidien et non pas des jours plu-tard . Souvent on donne comme exemple à la prière un médicament: s'il n'est pas pris dans les temps il n'aura aucun intérêt .

En résumé cette prescription est faite dans la finalité d'éviter à la femme qui vit des changements hormonaux suite à des règles ou accouchements
ou même dans des cas d'allaitement qui est difficile à supporter, une facilité liée à la prière pour la soulager dans l’accomplissement de cette adoration
wa Allah A3lam
IMAM
  • 3. IMAM | 23/06/2012
salam alaikoum

LE KHÔL

Réponse pour la soeur Fatima :

s'agissant de Khôl pour les yeux,il faut savoir qu'en islam le khôl est fait pour 2 finalités ( pour guérir et pour embellir)
pour la beauté il y a 2 avis chez les savants de l'islam ,les uns considèrent que le khol fait partie de la beauté apparente comme le visage et la main
et les autres le considèrent plutôt comme faisant partie de la beauté intime qu'il faut cacher
il est entendu que s’il est fait pour attirer l'attention des hommes et mettre en valeur sa beauté il est considéré comme objet de tentation

Donc il faut retenir que:
- le khôl est permis au sein de sa famille avec les "maharim" cad ceux qui sont interdits au mariage ou bien avec d'autres femmes
- il faut éviter de le mettre dans les lieux publics pour éviter de tenter les hommes sachant que le khôl participe pour beaucoup au charme d'une femme
- s'il y a nécessité de le mettre il faut absolument le faire de manière très discrète ,de façon qu'il ne soit pas remarqué
wa Allah A3lam

lhaj
IMAM
  • 4. IMAM | 23/06/2012
pour la prière nocturne ,il n y a aucune recommandation prophétique pour lire tel ou tel passage du Coran ,ou une sourate spéciale ;on peut donc lire à sa guise et en fonction de son inspiration
seule enjointe: ne pas lire le Coran à reculons ,cad commencer la lecture par la fin et remonter
A part cela on n'est pas tenu ni de lire une partie du Coran ni la totalité si ce n'est les versets ou sourates méritoires qui accordent à la personne croyante un mérite auprès de Dieu (on pourra les diffuser sur le site inchallah )

Et Seul Dieu sait tout
sourakhata
salamou aleikoum El haz
je voudrais faire la priere du qiyamoullail et là où je suis je ne vois personne la faire pour que je puisse la faire avec elle. alors je voudrais donc pouvoir la prier mais je ne suis pas encore arrivé à la sourate 3 (la famille d'Imran) je demande si je peux l'apprendre avant les autre sourates?
DJAZEKOUM aLLAHOU KHEIR
fatima
  • 6. fatima | 16/06/2012
Salem alaykoum , je m'appelle fatima et je suis une adolescente de 16 ans et je suis tombé sur ce merveilleux site mashallah. Je profite de cette rubrique poser une question a l'imam : Est ce le khol a mon age est interdit est halam ? Merci d'avance de votre réponse.
ADK
  • 7. ADK | 08/06/2012
D'ailleurs, les principaux traits qui caractérisaient la première communauté musulmane se résumaient dans la véracité du propos, l'exactitude de la formulation et la maîtrise des paroles.

Quand au mensonge, à la duplicité, à la fraude et à la calomnie, ce sont les signes d'hypocrisie et de rupture des liens avec la Foi, ou plutôt ce sont des formes de rattachements à la Foi selon le style des fraudeurs et des calomniateurs, c'est-à-dire le style des menteurs dans leur opposition à la réalité.

Le mensonge est un vice pur qui reflète l'enracinement de la corruption dans l'âme du menteur et annonce un comportement où se forge le mal et accourt vers le péché sans nécessité impérieuse ni nature dominante. En effet, il existe des vices auxquels l'homme succombe qui ressemblent aux maladies du corps dont il ne peut se débarrasser qu'après de longs soins. C'est le cas de la peur qui paralyse les peureux, ou de l'avidité qui enchaîne les mains.
ADK
  • 8. ADK | 08/06/2012
En raison de son grand respect pour la vérité, l'Islam harcèle les menteurs et les fustige impitoyablement.

'Aïcha , la Mère des croyants, rapporte ceci :

" Il n'y avait rien de plus détestable à l'Envoyé de Dieu que la manie de mentir. Chaque fois qu'il apprenait qu'un homme avait menti, il le délogeait de son coeur jusqu'à ce qu'on lui rapporte qu'il s'en était repenti."
[ Rapporté par Ahmad ]

Dans une version remontant à `Aïcha :

"Il n'y avait rien de plus détestable à l'Envoyé de Dieu que le mensonge. Quand un homme mentait en sa présence,
il ne cessait de lui en tenir rigueur jusqu'à ce qu'il apprenne que cet homme s' en était repenti. "
Adk
  • 9. Adk | 08/06/2012
Si le fidèle musulman est tenu sur le plan des obligations d'ordre rituel de satisfaire à un certain nombre de prescriptions comme l'observance de la prière, du jeûne, de l'aumône légale etc. il doit également sur le plan moral respecter un certain nombre de principes normatifs comme le fait de DIRE LA VERITE, d'ETRE SINCERE,(car ALLAH SAIT TOUT, VOIT TOUT, ENTEND TOUT ET EST SEUL JUGE !)d'avoir une bonne intention, de ne pas mentir, de ne pas calomnier, de ne pas faire de faux sermons etc. Comme ces principes normatifs touchent de près ou de loin tout ce qui se rapporte au Lisan et comme la fonction majeure de celui-ci est d'être l'interprète des autres organes, notamment du coeur qui est le pivot central qui structure la personnalité du fidèle musulman.
L'IMAM
  • 10. L'IMAM | 07/06/2012
Louange à Allah et salut sur son prophète,

Chère soeur,

Il ne t'est pas prescrit de dire à quiconque ce que tu as fait, et tu n'es donc pas obligée de dire cela. Mais au contraire, couvre-toi avec la protection d'Allah, et remercie Allah de t'avoir guidée, et il est rapporté dans un hadith que Maa'îz Al-Aslami (qu'Allah soit satisfait de lui), lorsqu'il avoua avoir commis l'adultère auprès du prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue), il lui dit : (Malheur à toi ! Retourne, demande pardon à Allah et repens-toi à Lui) rapporté par Al-Boukhari [5217] et Mouslim [1695], et cette version est celle de Mouslim.

Et il est rapporté dans une version dans le "Mouwatta" de l'imam Maalik, dans le chapitre : "Ce qui a été rapporté au sujet de la lapidation" , que Maa'îz est allé voir Abou Bakr et Omar (qu'Allah soit satisfait d'eux) avant d'aller voir le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue), et chacun d'eux lui dit : "Repens-toi à Allah, et couvre-toi de la protection d'Allah, parce qu'Allah accepte le repentir de Ses serviteurs".

Et par conséquent, le mensonge qui est permis entre les deux époux, est ce qui réunit les cœurs, augmente l'entente mutuelle, et qui apaise les esprits, et non pas ce qui amène à la perte des droits.

Oum Koulthoum la fille de 'Ouqbah (qu'Allah soit satisfait d'elle) a dit : "Je ne l'ai jamais entendu - c'est-à-dire le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) - donner la permission pour une chose que les gens disent que c'est un mensonge, sauf dans trois cas : pendant la guerre, la réconciliation entre les gens, et la parole de l'homme à son épouse, et la parole de la femme à son époux" rapporté par Mouslim [2605].

Al-Haafiz ibn Hajar a dit : "Ils se sont mis d'accord que la signification du mensonge en ce qui concerne l'homme et la femme, est seulement au sujet de quelque chose qui ne fait pas tomber un droit qu'il doit respecter et un droit qu'elle doit respecter, et ce ne doit pas être un mensonge pour prendre ce qui n'appartient pas à l'homme ou ce qui n'appartient pas à la femme" [Al-Fath : 5/300].

On retient en résumé :

- il n'est pas permis de mentir pour effacer ou annuler,momentanément, un droit appartenant à l'autre conjoint: par exemple mentir pour se soustraire du droit à une vie intime entre époux...

- il n'est pas permis de mentir pour prendre quelque chose appartenant au conjoint :par exemple le mari ment en disant qu'il est en situation financière catastrophique pour user de l'argent de sa femme ...

En plus les 2 époux ne sont pas tenus de divulguer leur passé avant le Repentir .Par contre si l'un ou l'autre le fait dans un souci de Confiance et transparence, l'autre doit se comporter avec bonne intelligence et tourner la page car il aura un grand mérite auprès de Dieu pour avoir couvert un serviteur de Dieu pour ses méfaits de jadis .


Sous le califat d'Omar ibn Al-Khattab (qu'Allah l'agréé) un homme vint le voir et lui dit "Ma fille va se marier et dans le passé elle a commis la fornication et s'était repentie dois-je avertir son futur mari", le chef des croyants lui a répondit "Si tu le divulgues à son futur mari je te punis".

l'Islam est une religion de grande prévention ,mais aussi de Réparation des situations malencontreuses .

Bien sur les erreurs déjà faites avant la repentance sont sujettes au Pardon divin,par contre les erreurs conjugales telles que l'adultère faites après le Repentir disqualifient le conjoint déjà marié, ou le (ou la) futur ( e) marié (e) et le font placer parmi les fornicateurs ou fornicatrices comme dit dans le Coran :(V3 Sourate La Lumière ) et s'expose à la Colère divine

[3]" Le débauché n’épouse qu’une femme débauchée ou une idolâtre, et la femme débauchée n’épouse qu’un homme débauché ou un idolâtre. Mais de telles unions sont interdites aux croyants "'

Qu' Allah nous préserve tous et toutes de tomber dans la perversion . Amin


Et Allah sait mieux,



j'espère que j'ai répondu à ta question
SADIA
  • 11. SADIA | 03/06/2012
est ce que cacher certains faits à son conjoint est équivalent à un mensonge ?
Zakia
  • 12. Zakia | 01/06/2012
Salemou aalikou,

J'ai vu hier sur France2 dans l'emiission envoyé spécial un documentaire sur la paratique de l'EXCISION au nom de l'islam en INDONESIE, j'ai été trés choquée de voir que cette pratique se faisait sur des petites filles voir des bébés. je ne vois aucun texte dans le saint coran qui relate ce phénomène ou alors mon savoir est limité. je sais juste qu'Allah aza wa djala, dit , ( il ne faut point vous faire du mal ). J'aimerai un éclaircissement sur ce sujet.

Djazekoum allahou kheir.
Imam
  • 13. Imam | 02/05/2012
Soeur KHADIDJA

dans le principe le mari peut donner la zakat à ses beaux parents ;il n' y a aucun souci à cela
avec quelques conditions:
- il faut qu'elle soit réellement dans le besoin ( cad faire partie des 8 catégories ayant droit à la zakat ( sourate le repentir)
- elle ne reçoit aucun soutien de ses autres enfants qui ;s'ils existent et s'ils ont des moyens doivent entretenir leur mère
la règle dit que les enfants ont un devoir moral d'entretien des parents et ascendants .


Barakallah fik
Khadidja
  • 14. Khadidja | 01/05/2012
Salemou aalikoum el Haj.

Est que mon mari peut donner la zakette pour mes parents qui sont dans le besoin ?

Allah idjazik.
Khaled B
  • 15. Khaled B | 22/04/2012
A propos de la question "Placement de l'épargne ou de l'argent en Bourse", j'adhère pleinement à la réponse de l'Imam en signalant toutefois qu'il n'est pas recommandable à un musulman de boursicoter en bourse c'est à dire spéculer sur le cours des actions ou des obligations pour des opérations achats/reventes instantanées afin de gagner de l'argent sans apport de valeur ajoutée à l'investissement.
Je serai tenté de dire que l'investissement en bourse (achat d'actions ou d'obligations ou tout autre titre négociable) est recommandable pour le marché primaire devant en principe consolider un investissement en lancement ou promouvoir son exploitation; mais par contre l'investissement en bourse est condamnable (mon avis personnel) pour le marché secondaire de spéculation que je considère comme le jeu de hasard ou de casino: argent contre argent sans apport de valeur ajoutée économique et sociale.
Woua Allahou A'alam.

Nos Ulémas et experts musulmans doivent se pencher sérieusement sur la finance et particulièrement sur la finance internationale.

La finance dite "islamique" vu son expansion dans le monde occidental risque à travers des manipulations des groupes bancaires et financiers internationaux dont l'objectif est la maximisation des profits d'être déviée totalement des recommandations de notre Religion qui interdit la ribâ et le gharar.

Comment expliquer cet engouement des universités occidentales d'ouvrir des chaires de formation de master spécialisées dans la finance islamique.
A titre d'exemple l'Université Paris Dauphine, mon ancienne université avec laquelle je suis toujours en contact, assure des formations dans ce domaine alors que nos Universités et Instituts algériens n'envisagent aucun programme dans ce sens.
AEK
  • 16. AEK | 18/04/2012
Salamou aalikoum el haj

j'ai deux questions en une.
Quelle est la position de l'islam sur les personnes qui font la ROKYA en se faisant payer ? Et celles qui font des talismans ( soit disant que çà protège du mauvais oeil çà éloigne le mal et j'en passe et recommandent aux gens de les porter sur eux etc etc ... Allah idjazik
L'IMAM
  • 17. L'IMAM | 15/04/2012
Salemou aalikou frère el-DJILALI

Réponse:

les actions, ainsi que les SICAV et FCP composés d’actions exclusivement. On peut les acheter et les vendre sous les conditions suivantes:

- Premièrement l’activité principale de l’entreprise émettrice de l’action considérée doit être licite (pas d’actions de sociétés dont l’objet principal est la production d’alcool, le jeu de hasard etc).

-En second lieu, en raison du fait que la plupart pour ne pas dire toutes les entreprises ont recours à l’intérêt, il convient de signifier à l’entreprise par écrit qu’on ne lui délègue pas le pouvoir de procéder à ce genre de transactions; ensuite on calcule la part de l’intérêt dans le dividende et on la donne pour la charité. Ceci afin de purifier tous dividendes. Les plus-values doivent également être purifiées de leur part illicite (part d’activité illicite de l’entreprise).

-Troisièmement, tant que l’argent rapporté à la société par l’émission de titres n’a pas été investi dans du matériel ou des marchandises, l’action ne peut être revendue à un prix supérieur ou inférieur au prix de départ, même si elle est côtée plus ou moins. En revanche, si une partie de l’argent rapporté a déjà été investi, dans ce cas il sera permis de revendre l’action au prix du jour.

Pour ce qui concerne la Zakat sur les plus-values et dividendes d’actions ou produits financiers composés d’actions, il convient de payer la Zakat sur les titres achetés (en prenant leur valeur de cotation) dans une intention de spéculation à court terme, car ceux-ci peuvent alors être assimilés à des biens marchands. Si les actions sont achetées pour servir de sources de revenus (grâce aux dividendes), alors la Zakat n’est due que sur la partie de dividende proportionnellement égale aux actifs circulants (stocks, créances et autres actifs à moins d’un an).

El-Djillali
  • 18. El-Djillali | 12/04/2012
Salemou aalikoum

J'aimerai savoir qu'elle est la position de l'islam sur le fait de placer son argent en BOURSE.

Dazekoum allahou kheir
IMAM
  • 19. IMAM | 02/03/2012
Réponse au frère Alilou.

Question : La femme doit-elle se laver entièrement les cheveux lorsqu'elle prend un bain pour se purifier ?

Réponse :


En ce qui concerne le lavage des cheveux pour la femme lors du "Ghoussl" (bain rituel),

- Si la femme n'a pas les cheveux tressés :

Les savants s'accordent pour considérer qu'il est obligatoire à la femme de faire parvenir l'eau jusqu'à la racine des cheveux durant le "Ghoussl".

Pour ce qui est des cheveux défaits et flottants (شعر منقوض), selon l'avis qui fait autorité chez les oulémas hanafites 1 (ainsi que chez les châféïtes, les hambalites et les mâlékites apparemment), il est obligatoire de les laver complètement, suivant ce qui est énoncé dans ce Hadith :

"Sous chaque poil (ou cheveu), l'état d'impureté est présent, lavez donc les cheveux et nettoyez la peau."


(Sounan Abou Dâoûd, Tirmidhi et Ibn Mâdja - Hadith "dhaïf", c'est-à-dire qui présente des faiblesses au niveau de l'authenticité. Il est néanmoins validé par des savants (comme Moufti Taqui Outhmâni), étant donné que son contenu est confirmé par le sens d'un verset coranique -Sourate 2 / Verset 222-, ainsi que par des propos rapportés de Abou Houraïra (radhia Allâhou anhou) et de Ali (radhia Allâhou anhou) )




- Si la femme a les cheveux tressés :

La majorité des savants (hanafites, mâlékites et châféïtes) sont d'avis que, dans ce cas, il ne lui est pas nécessaire de défaire ses tresses à condition que l'eau parvienne jusqu'à la racine des cheveux.

Leur principal argument à ce sujet est le Hadith qui relate que Oummou Salamah (radhia Allâhou anha) questionna le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) en ces termes : "Ô Messager d'Allah ! Je suis une femme qui se tresse les cheveux. Dois-je défaire ces tresses lorsque je prend le bain pour me purifier de l'état d'impureté majeure ("Djanâbah") ?" Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui répondit : "Non, il te suffit de verser de l'eau sur la tête à pleines mains en trois fois, puis tu verses de l'eau sur ton corps pour te purifier." (Mouslim)

Selon ces savants toujours, si l'eau ne parvient pas jusqu'à la racine des cheveux (parce qu'ils sont recouvert d'une matière étanche, ou parce qu'ils sont si solidement tressés qu'ils ne laissent pas l'eau passer etc…), il faudra défaire les tresses. (Réf : "Al Mawsoûat oul fiqhiyah")

Les oulémas hambalites (ainsi que Hassan Al Basri r.a. et Tâoûs r.a.) ont pour leur part fait une distinction à ce sujet entre le bain qui est pris à la fin des règles et lochies ("haydh" et "nifâs") et celui qui est pris à cause de la "Djanâbah" (après avoir eu des relations sexuelles par exemple) : Dans le second cas, ils partagent l'avis majoritaire évoqué plus haut, alors que pour le bain pris après les règles, ils soutiennent que la femme devra nécessairement détacher ses tresses, et laver complètement ses cheveux. Leur avis repose, entre autres, sur le Hadith rapporté par Aîcha (radhia Allâhou anha) dans lequel elle relate ce qui s'était passé pour elle durant le pèlerinage d'Adieu : Le jour de 'Arafah (9 Dhoul Hiddjah), elle eut ses règles. Elle questionna alors le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) au sujet de la conduite à tenir. Celui-ci lui dit en se sens : "Délaisse ta Oumrah, détache tes cheveux, peigne les (en les lavant) (selon une autre version : "Détache tes cheveux et fais le "Ghousl") et (prononce la "talbiya") pour initier l'Ihrâm du Hadj (...)" (Boukhâri) (Réf : "Al Moufassal Fî Ahkâmil Mar'ah" - Volume 1)

Néanmoins, Ibn Qoudâmah r.a. écrit dans son ouvrage "Al Moughniy" que certains savants de l'école hambalite sont d'avis que, même pour le bain pris après les règles ou les lochies, il n'est pas obligatoire mais seulement recommandé à la femme de défaire ses tresses (ce qui signifie que, finalement, l'avis des hambalites sur ce point, est le même que celui de la majorité des savants.) Il précise que cet avis est le plus juste, étant donné qu'il existe une version du Hadith de Oumm Salamah (radhia Allâhou anha) (évoqué plus haut), cité par l'Imâm Mouslim r.a., dans lequel il est rapporté que la question que celle-ci posa au Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) ne portait pas seulement sur le bain pris pour se purifier de la "Djanâbah", mais également du "haydh" et du "nifâs"... La réponse qu'elle reçut de la part du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) avait donc une portée générale.

A noter que, dans le Hadith de Aïcha (radhia Allâhou anha) que les oulémas hambalites utilisent souvent pour justifier la distinction qu'ils ont établi, il n'est question à aucun moment de bain pris pour se purifier après le "haydh". En effet, comme le fait remarquer l'Imâm As San'âni r.a., le "Ghousl" que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) recommande à Aïcha (radhia Allâhou anha) ("ghousl" au cours duquel il lui demande de défaire ses cheveux) précède en fait le passage de celle-ci en état de sacralisation ("ihrâm"). Cela n'a donc aucun rapport avec le bain de purification pour la prière, étant donné que Aïcha (radhia Allâhou anha) affirme elle-même dans le Hadith que ses règles venaient tout juste de commencer... (Réf : "Souboul ous salâm")

Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant !
Alilou
  • 20. Alilou | 02/03/2012
Nous vivons chez mes parents ma femme et moi. Aprés nos rapports intimes il va de soit que le Roussoul s'impose ( el woudou el akbar ) mon épouse trouve que le fait de se laver les cheveux entièrement n'est pas assez discret si nos relations conjugales sont répétées plusieurs fois par jours. Doit elle se laver entièrement les cheveux jusqu'à ce que l'eau touche le cuir chevelu ou juste passer les mains humides dessus ? merci de m'expliquer qu'elle est le manière à suivre. Jusqu'au jour où nous habiterons seuls notre maison.
quassimou
  • 21. quassimou | 02/03/2012
Je constate que certains lotissements d'habitations et certaines maisons individuelles sont dénommées par leurs propriétaires "Lotissement El Firdaous ou Villa El Firdaous", "Lotissement Errahma ou villa Errahma" ... Position de l'Islam?
qassimou
  • 22. qassimou | 27/02/2012
Djazakoum Allah. D'autres questions suivront.
IMAM
  • 23. IMAM | 26/02/2012

Du frère Quassimou

1ère ?

Avant le adâne de salat el maghrib de quelques minutes (5 ou 10) faut-il accomplir les deux rakaates de tahiyate el mesdjid ou attendre après le adâne?

Réponse :

Si l'adane est proche il vaut mieux attendre l'Appel à la prière
sinon cad il y a un certain laps de temps la question est sujet à divergence du fait de la portée des hadiths sur la question
Il faut retenir l'avis qui dit :
quand il ya une prière qui a une raison d'être ( on dit en arabe Salât datou sabab ) ,on peut la faire à tout moment sans s'attarder sur les positions du soleil
on cite comme exemple:
- tahiyate massjid
- salât janaza ( prière mortuaire
- la prière suite à un tawaf



2ème

Nous constatons aujourd'hui de nombreux automobilistes coller des affiches sur leurs voitures mentionnant des versets du Saint Coran ou le Nom Allah et le Nom Mohammed.
Position de l'Islam?


Réponse de

Shaykh Muhammad ibn Sâlih Al-‘Uthaymîn


Question : Shaykh, quel est le jugement sur le fait d’accrocher des versets du Qur’ân ou des hadiths du Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) dans une pièce, une voiture ou ailleurs ?

Réponse : Accrocher des versets du Qur’ân est une chose inventée par les gens, et cela n’était pas connu à l’époque des pieux prédécesseurs. Car le Qur’ân n’est pas une chose par laquelle on orne et embellit les murs. Nous avons vu des gens accrocher un tableau dans lequel étaient inscrits des versets du Qur’ân sous la forme d’un château, pour montrer qu’il est comme la construction noble, d’autres ont fait de même pour sourate al-ikhlâs. En voyant cela, tu dis : c’est un château, et le Qur’ân est au-dessus d’être un ornement et un embellissement pour les murs.

S’il cherche par cela la bénédiction, alors la bénédiction ne vient pas par le fait d’accrocher le Livre d’Allah aux murs. La véritable bénédiction du Qur’ân est de le mettre en application et de le réciter. Chaque lettre vaut dix bonnes actions.



S’il vise par cela l’exhortation et le rappel, alors nous ne voyons pas dans les lieux où cela est accroché plus de piété et de rappel parmi les gens. Au contraire on voit dans certains de ces endroits des choses blâmables : fumer des cigarettes, calomnier les gens, manger de leur chair… Le Livre d’Allah est au-dessus de lui et lui est assis dans la désobéissance à Allah.

S’il cherche par cela à se protéger, comme lorsqu’on accroche les versets sur la poitrine, cela est également une innovation, les pieux prédécesseurs ne se protégeaient pas ainsi, en écrivant le Qur’ân sur leurs murs. C’est la dernière chose par laquelle on peut chercher protection, cela implique que la personne va se reposer sur cela et ne pas lire elle-même les versets qui contiennent une protection, comme Ayatul-Kursî qui lorsqu’il est lu le soir protège jusqu’au matin et le diable ne peut l’approcher. Ou encore les deux derniers versets de sourate Al-Baqarah, qui s’ils sont lus, suffisent comme protection.



En accrochant les versets dans la pièce ou l’entrée de la maison il se dit : désormais la maison est protégée grâce à ces versets, il s’écarte ainsi de la véritable protection qui réside dans la récitation, la méditation et la mise en pratique du Livre d’Allah. C’est pour cela que nous voyons qu’il ne faut pas accrocher ces versets aux murs.

Quant aux hadiths, s’il accroche ce qui convient au lieu, par exemple l’invocation lors d’une fin d’assemblée, cela est permis, car c’est un rappel dont les gens profitent. Ainsi en voyant l’invocation écrite, il s’en souviendra et la prononcera.

Quant au fait d’accrocher des choses dans la voiture, si cela est un rappel rapporté et convenant à la situation, comme l’invocation lorsqu’on enfourche sa monture, cela est bon et n’est pas interdit. Et chacun voit qu’il peut en profiter, mais si seulement cela était écrit en gros caractères de façon à ce que ceux qui sont assis à l’arrière puissent le lire. Car cela est écrit en petit et ne peut le lire que celui qui est proche.

Source : Liqâ’ât Al-Bâb Al-Maftûh (1/54-55)

--
lHaj
IMAM
  • 24. IMAM | 26/02/2012
Question du frère Hani.

Salam
Y a t il des actes qui pourraient annulé un pélerinage (omra ou hadj) déja accomplis et quels sont ils ?

RÉPONSE :
bismi llah rahmani rahim

je crois avoir répondu à cette question auparavant

si pendant l'accomplissement de Omra ou grand pèlerinage et quand il était en état de sacralisation ,il ne peut avoir une relation intime avec son ou sa conjoint(e)
sinon l'acte sexuel annule son acte d'adoration Omra ou Hajj
Par contre apres l'accoplissement ,à ma connaissance il n'y a que les manifestations de Renier la religion" islam" cad un acte de Kofr qui peut annuler tous les actes
d'adoration déjà accomplis auparavant
Qu' Allah nous préserve tous amin


--
lHaj Lamrani
Kamel
  • 25. Kamel | 09/02/2012
Nous prions notre Dieu clément et mésiricordieux de prêter force et santé à notre frère EL AMRANI inchallah Rabana El Ââdhim yerzaque echiffa amine ya Rab el ââlamine !
qassimou
  • 26. qassimou | 24/01/2012
Nous constatons aujourd'hui de nombreux automobilistes coller des affiches sur leurs voitures mentionnant des versets du Saint Coran ou le Nom Allah et le Nom Mohammed.
Position de l'Islam?

quassimou
  • 27. quassimou | 24/01/2012
Avant le adâne de salat el maghrib de quelques minutes (5 ou 10) faut-il accomplir les deux rakaates de tahiyate el mesdjid ou attendre après le adâne?
Hani
  • 28. Hani | 03/01/2012
Salam
Y a t il des actes qui pourraient annulé un pélerinage (omra ou hadj) déja accomplis et quels sont ils ?
L'IMAM
  • 29. L'IMAM | 24/12/2011
Réponse sur les papiers de journaux :

En islam il n'y a pas de recommandation spéciale concernant des papiers et emballages si ce n'est dans les prescriptions générales liées à l'esprit de ne pas gaspiller et de ne pas causer des nuisances liées à la saleté dans les lieux publics
et dans les lieux de passage et de rassemblement des citadins .
Pour ce qui est des papiers portant des noms de Dieu ou des versets coraniques ou des paroles prophetiques ou même des documents relatant des aspects de savoir ou sciences de la religion il est recommandé de les éliminer avant de les jeter soit par lavage pour ce qui peut disparaitre par l'eau,soit par le feu en les brulant, de telle sorte qu'ils soient méconnaissables et illisibles.
L'esprit étant de préserver le coté sacré de ses paroles .

et Allah est Seul savant
L'IMAM
  • 30. L'IMAM | 24/12/2011

Voici :

La réponse sur le pelerin chauve pour respecter la prescription liée à l'accomplissement du pelerinage .
Étant chauve il doit se présenter au coiffeur comme tous les pèlerins hommes ;mais au lieu de se couper les cheveux
qu'il n'a pas le coiffeur doit passer sur sa tête le rasoir ,(ou ce qui fait office d'outil de rasage) en guise de coupe;et de cette façon il sort de la sacralisation du pèlerinage
Et s'il a omis de le faire il doit offrir une offrande pour valider son pèlerinage .

wa Allah A3lam

qassimou
  • 31. qassimou | 21/12/2011
Un pèlerin qui est complètement chauve et ne peut se couper les cheveux après certains rites obligatoires du Hadj sera t-il soumis à une offrande?
qassimou
  • 32. qassimou | 21/12/2011
Pourrions-nous utiliser les papiers de journaux en langue arabe ou en langue française que nous préservons chez nous comme papier poubelle ou simplement comme emballage aux produits achetés.
Sachons que nous pouvons trouver dans les pages de certains journaux des ayates coraniques ou des hadiths ou simplement des noms de Mohamed, de Mustapha ...
Sinon que faire avec ses anciens journaux détenus chez nous?
L'IMAM
  • 33. L'IMAM | 01/12/2011
Salam si kouider

voici la réponse à la question du frere Khaled sur les attributs
Qu' Allah nous donne Sa Science pour cheminer avec clairvoyance amine

Réponse:



Dieu a des Attributs (Sifât)
Peut-on déduire ces Attributs des Noms ?

Dieu a les Plus Beaux Noms, comme Il l'a dit dans le Coran : "Et à Dieu appartiennent les plus Beaux Noms. Invoquez-Le donc par eux" (Coran 7/180).

Mais peut-on dire que Dieu a des Attributs (Sifât), auxquels Ses Noms renvoient ? S'il est Le Vivant ("Al-Hayy"), comme le dit le Coran (2/255), peut-on dire qu'Il a l'Attribut de la Vie (sifat ul-hayâh) ?

– Pour Ibn Hazm, on ne peut pas dire cela...
--- Ibn Hazm est d'avis d'une part qu'en la matière, seul ce qui figure dans le Coran peut être attribué à Dieu : par exemple, il est dit dans le Coran que Dieu est Le Puissant ("Al-'Azîz") (Coran 2/129 et tant d'autres versets), et il est aussi dit qu'Il a la Puissance (lahu-"l-'Izzah") (Coran 35/10) ; on peut donc dire que "Dieu a la 'Izza". Par contre, on ne peut pas, à partir des Noms figurant dans le Coran, extraire des "Attributs" y correspondant – comme "la Vie", extrait de "Le Vivant". En fait, pour Ibn Hazm, les Noms de Dieu qui figure dans le Coran ne sont pas des asmâ' mushtaqqât (noms extraits d'une racine, ici d'un attribut) mais des asmâ' a'lâm (noms propres) (Al-Fissal 1/411, 387).
--- Par ailleurs, pour Ibn Hazm, si on peut dire que Dieu a la Puissance (lahu-l-'Izza), car cela est spécifié dans le Coran, on ne peut pas dire "La Puissance est une Sifah, un Attribut, de Dieu". Ibn Hazm dit que l'utilisation de ce terme "sifah" pour décrire ce que Dieu a, ne figure dans aucun texte des sources (Al-Fissal 1/408).

– Ibn Hajar écrit que Ibn Hazm a eu ici une posture isolée ("shaddha-Bnu Hazm") (FB 13/436).
--- Ibn Hajar écrit que tout le monde est d'accord pour attribuer à Dieu les Noms qu'Il a mentionnés comme Siens dans le Coran ; or, ces Noms ("asmâ'") renvoient, dans la langue des Arabes, à des Attributs ("sifât") ; si on dit que Dieu est Le Vivant ("Al-Hayy"), on Lui a donc attribué un ma'nâ qui est supplémentaire par rapport à l'Etre (ad-Dhât) : il s'agit de la Vie ("al-hayât") (FB 13/436).
--- Par ailleurs, la majorité des ulémas sunnites ont adopté le terme conventionnel "Sifah" pour décrire ce ma'nâ qui est qâ'ïm bi dhât illâh, et disent dont que Dieu a des Sifât, des Attributs.

En fait, le fait de dire que si Dieu nous a informé qu'Il est "Le Vivant" (ce qui constitue un Nom), on peut en déduire qu'Il a un Attribut qui est "La Vie", ce n'est pas, comme Ibn Hazm le reproche, semblable au fait d'attribuer à Dieu des Noms qu'on a inventés (par exemple "L'Eveillé", "L'Intelligent", etc.). En effet, dire que si Dieu a dit qu'Il a un Nom qui est "Le Vivant", on peut en déduire qu'Il a un Attribut qui est "La Vie", cela constitue simplement l'application, par rapport à ce Nom, d'un principe qu'on peut extraire de ce que Dieu Lui-même, ou Son Messager, a dit.

En effet :
– dans le Coran, Dieu dit qu'Il est "Al-'Alîm" (34/26) mais dit aussi qu'Il a "al-'Ilm" (Coran 2/255) ;
– Il y dit qu'Il est "Al-'Azîz", mais Il y déclare aussi avoir "al-'Izza" (Coran 35/10) ;
– Il y dit qu'Il est "Al-Qawiy" (Coran 42/19), mais Il y affirme aussi qu'Il a "al-Quwwa" (Coran 51/58) ;
– dans le Coran, Dieu dit qu'Il est "Al-Qadîr" (Coran 30/54), mais dans la Sunna, le Messager de Dieu a aussi enseigné que Dieu a "al-Qud'ra" ("a'ûdhu billâhi wa qud'ratihî min sharri mâ ajidu wa uhâdhir" : Muslim 2202) ;
– dans le Coran, Dieu dit qu'Il est "Al-'Azîm" (Coran 2/255), mais dans la Sunna, le Messager de Dieu a aussi enseigné que Dieu a "al-'Azama" ("wa a'ûdhu bi 'azamatika an ughtâla min tahtî" : Abû Dâoûd 5074) ;
– dans le Coran, Dieu dit qu'Il est "Al-Bassîr" (Coran 40/20), mais dans la Sunna, le Messager de Dieu a aussi enseigné que Dieu a "al-Bassar" ("law kashafahû, la ahraqat subuhâtu waj'hihî ma-n'tahâ ilayhi bassaruhû min khalqihî" : Muslim 179) ;
– dans le Coran, Dieu dit qu'Il est "As-Samî'" (Coran 40/20), mais Aïcha a aussi dit que Dieu a "as-Sam'" ("wassi'a sam'uhû al-aswât" : an-Nassâ'ï 3460, Ibn Mâja).
Les six premiers exemples montrent que "les Noms de Dieu ne sont pas des Noms propres seulement ("a'lâm mahdha") [comme l'affirme Ibn Hazm], mais des Noms Propres et des Noms qualificatifs ("a'lâm wa awsâf")" (Al-Qawl ul-mufîd, p. 766) ; c'est-à-dire que ces Noms indiquent un Etre mais aussi un Attribut que cet Etre possède (p. 841) et que c'est bien d'Attributs que les Noms de Dieu sont dérivés (mushtaqq). Dès lors, la présence d'un Nom de Dieu dans les textes des sources implique l'attribution à Dieu de l'Attribut y correspondant (par "dalâlatu-l'tizâm" : Al-Qawl ul-mufîd, p. 767).

Par contre la présence d'un Attribut dans les textes n'implique pas forcément l'attribution à Dieu du Nom y correspondant ; ainsi, Dieu a l'Attribut de "irâda", mais on ne dit pas qu'Il a un Nom qui serait "Al-Murîd" (Al-Qawl ul-mufîd, p. 770).

De même, on peut parler de Dieu en disant qu'Il est "Shay'" (ce qui signifie "Existant" : FB 13/493), comme al-Bukhârî l'a déduit des versets coraniques 6/19 et 28/88 (Sahîh ul-Bukhârî, kitâb ut-tawhîd, bâb 21), mais on ne peut pas en déduire que "Shay'" ferait partie des Noms de Dieu (Al-Qawl ul-mufîd, p. 900), et on ne peut donc pas invoquer Dieu en utilisant ce terme "Yâ Shay', …".


Il existe trois types d'Attributs divins :

Les Attributs de Dieu sont de trois types :
– Les Attributs dits Sifât ma'nawiyya mah'dha (le plus souvent appelées "Sifât dhâtiyya", mais nous préférons humblement la première appellation, car la seconde pourrait laisser croire que les Sifât fi'liyya ne sont pas, elles, qâ'ïm bi dhât illâh) : il s'agit des Attributs qui découlent d'un pur "ma'nâ" inhérent à l'Etre de Dieu, ma'nâ qui ne cesse jamais de se manifester par rapport à Dieu : la Vie, la Connaissance, l'Entendement, la Vue : ces Attributs ne découlent pas d'Actes (af'âl) se produisant par rapport à des créatures, à un moment donné ;
– Les Attributs dits Sifât ma'nawiyya fi'liyya (le plus souvent appelées "Sifât fi'liyya", mais nous préférons humblement la première appellation, car nous sommes de l'avis selon lequel les Sifât fi'liyya étaient qâ'ïm bi dhât illâh de toute éternité, avant même qu'elles ne s'expriment par un Acte ; cf. infra) : il s'agit des Attributs qui tantôt se manifestent et tantôt ne se manifestent pas, selon le bon Vouloir (irâda) de Dieu : l'Attribut de Parole, l'Attribut de Contentement, l'Attribut de Courroux, l'Attribut de Création, etc. ; ces Attributs découlent d'Actes de Dieu (af'âl ullâh) décrits dans les textes des sources ("Dieu a parlé à Moïse", "Dieu a été content des croyants lorsqu'ils...", "Dieu s'est courroucé contre eux", "Dieu a créé") ;
– Les Attributs dits Sifât khabariyya : il s'agit d'Attributs qui sont présents dans les textes des sources et ne sont ni du premier ni du second types susmentionnés : "les Deux Mains de Dieu", "la Face de Dieu", etc. (cf. Al-Qawl ul-mufîd, pp. 769-770 et Shar'h ul-qawâ'ïd il-muthlâ fî sifât illâhi wa asmâ'ïhi-l-husnâ, pp. 72-75).

Il est à noter que certains Attributs relèvent à certains égards du premier type, mais à d'autres égards du second type. Ainsi en est-il de la Miséricorde (FB 13/531), de la Parole (Al-Qawl ul-mufîd, p. 770)...

De tout Acte de Dieu (fi'lullâh) on peut déduire un Attribut de type Sifa fi'liyya.

– D'après Abû Hanîfa (parmi bien d'autres), les Sifât fi'liyya sont de toute éternité (FB 13/537).
l'IMAN
  • 34. l'IMAN | 29/11/2011

les savants de l'islam sont tous d'accord pour dire que les taux d'intérêt comme pratiqués par les banques traditionnelles
constituent bien ce qui est appelé ( RIBA ) cad l'usure
qu'il y est inflation ou non cela ne change rien à la considération de ces taux d'intérêt
l'une des raisons et non la seule est que l'inflation comme elle existe dans les économies au niveau macroéconomique
est une résultante de la pratique de ces taux d'intérêt .
On ne peut se prévaloir de la dite inflation pour blanchir l'usure car l'usure participe pour beaucoup à l'inflation par l'accès
facile aux prêts bancaires , la course à l'endettement sans frein et sans limite .....

Un conseil :
Pour un musulman il vaut mieux perdre quelques points de son pouvoir d'achat que de perdre sa place au paradis à cause de Riba
lisez cher frere avec votre coeur ces versets de sourate la Vache pour bien comprendre que c'est tres conséquent de jouer à ce jeu
nous demandons à Dieu clairvoyance et piété .
versets:


[275] Ceux qui pratiquent l’usure se présenteront, le Jour de la Résurrection, comme des aliénés possédés par le démon et ce, pour avoir affirmé que l’usure est une forme de vente, alors que Dieu a permis la vente et a interdit l’usure. Celui qui, instruit par cet avertissement, aura renoncé à cette pratique pourra conserver ses acquis usuraires antérieurs et son cas relèvera du Seigneur ; mais les récidivistes seront voués au Feu éternel.
[276] Dieu réduira à néant le profit usuraire et fera fructifier le mérite des aumônes. Dieu n’aime pas tout impie endurci et tout pécheur.
[277] Ceux qui croient, font le bien, observent la salât et s’acquittent de la zakât auront leur récompense auprès de leur Seigneur et seront à l’abri de toute crainte et de toute peine.
[278] Ô vous qui croyez ! Craignez votre Seigneur et renoncez à tout reliquat d’intérêt usuraire, si vous êtes des croyants sincères !
[279] Et si vous ne le faites pas, attendez-vous à une guerre de la part de Dieu et de Son Prophète. Mais si vous vous repentez, vos capitaux vous resteront acquis. Ainsi, vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés.
l'IMAN
  • 35. l'IMAN | 29/11/2011

Frère Quassimou
Sujet la prière
A ce sujet, cheikh Al-’Uthaimîne répondit :

"Les gens de science ont divergé quant à celui qui a délaissé les prières obligatoires de façon volontaire mais qui s’est repenti et est revenu à Allah. Lui est-il obligatoire de récupérer les prières délaissées ou non ?
L’avis que je considère comme étant le plus fort est celui qu’a choisi cheikh Al-Islâm Ibn Taymiya, qu’Allah lui fasse miséricorde.

A savoir, celui qui a délaissé une prière volontairement jusqu’à ce que son temps soit sorti, la rattraper ne lui sera d’aucune utilité en ce sens que l’adoration qui est limitée dans le temps doit obligatoirement être effectuée dans ce temps de sorte que, comme une adoration n’est pas valable avant l’entrée de son temps imparti, elle n’est tout autant pas valable après la sortie de son temps imparti.

Il est obligatoire de prendre en considération les limites qu’Allah a imposées. Le Législateur (Allah) nous a ordonnés d’effectuer cette prière dans un laps de temps, donc,comme la prière n’est pas valable si elle est effectuée dans un endroit qui n’est pas légiféré, elle n’est tout autant pas valable si elle est effectuée dans un temps non légiféré.

Cependant, il est du devoir de celui qui a délaissé la prière qu’il se repente énormément à Allah et demande beaucoup le pardon à Allah tout en multipliant les bonnes actions et de cette façon, nous espérons qu’Allah lui pardonnera ce qu’il a délaissé comme prières et Allah est le détenteur du succès.

Source : Fatwa arkân al-islâm Question 193, page 280.
Auteur : cheikh Al-’Uthaimîne
Traduction Abou Abdillah.
Khaled
  • 36. Khaled | 28/11/2011
J'ai bien lu et relu les Attributs de Allah sur le présent site tels que rapportés par abi Hourayrata radhiya Allahou r'anhou selon le hadith de notre Prophète (QSSSL).
La question posée à l'imam:
El Fâtir- El Qarîb- El Mounr'im- El Mou3tî- Ennassîr- Essatîr- Errafîq- Ecchâfi- El Mannân- El Moughîth- Errabou ... ne sont-ils pas considérés comme Attributs de Allah?

qassimou
  • 37. qassimou | 28/11/2011
Est-ce que la zakat peut être versée à la construction de mosquées?
J'attends la réponse de l'imam.
qassimou
  • 38. qassimou | 24/11/2011
Est-ce que les prières obligatoires non effectuées depuis l'âge de la puberté jusqu'au jour où on commence à faire normalement sa prière est considérée comme dette? Si c'est le cas comment peut-on rattraper une dizaine d'années de retard?
Khaled
  • 39. Khaled | 24/11/2011
Lorsque le taux d'inflation est supérieur au taux d'intérêt servi par le système bancaire peut-on parler dans ce cas de riba (usure) compte tenu que la somme d'argent déposée en banque l'année n a perdu de son pouvoir d'achat par rapport à l'année n+1 de la différence entre les deux taux.
Merci.
L'IMAM
  • 40. L'IMAM | 07/08/2011
Frère KADER

Salamou aalikoum.

J'aurai aimé savoir si vous êtes mariés ou en concubinage ? Car la réponse dépend d'un cas à l'autre.

L'Imam
kader
  • 41. kader | 23/07/2011
salamou aalikoum voila j aurai aimer vous poser une question je suis en couple depuis 12 ans et j ai 5 enfants je n etais pas pratiquant avant et j etais perdu mais voila quelque annee 2 ans que je suis pratiquant mais le probleme c est que ma femme et moi on a pas fait le ralel et j ai peur dans parler au freres de la mosque que je frequente est ce que vous vous pouvez me dire ce que je doit faire quel sont les demarche a effectuer et surtout si c est pour ca que je n arrive a rien dans ma vie pas de travaille difficulter financiere ect .... choukrane mon frere salemou aarlekoum
IMAM
  • 42. IMAM | 29/08/2010
Frère AEK
Il fait partie de la tradition du Prophète (qssl) de faire des unités de prière, 4 avant et 4 aprés la prière du vendredi et la seule recommandation est d'éviter toute prière à l'heure de l'appel( el AZHAN).
Conseil.
Il faut faire attention à la source de sa science et vérifier les choses avec les réferences des hadiths.
(Il est souhaitable qu'on fasse 4 Rakaat avant et aprés salatte el djoumouaa( vendredi). Le prophète(qssl) faisait 4 rakaat avant salatt el djoumouaa, les compagnons faisaient 4rakaat aprés el djoumouaa et IBNOU Maassoud(r) faisait 4 rakaat avant et 4 aprés salatte el djoumouaa. Rapporté par (ibnou Madjih).
( D'autres hadiths sont rapportés dans Boukhari wa mouslim sur ce sujet).
IMAM
  • 43. IMAM | 27/08/2010
Frère AMINE.
Zaket el-Fitr n'est pas liée à partir ou à rester à proximité mais surtout lié à la prise en charge de ces gens.
La question est; Qui s'occupe de cette famille pour vivre? Il incombe à celui qui assure leur subsistence d'honorer la Zaket qu'il soit présent ou absent.
Si vivant sous le toît Zaket.
Si vivant pas sous le toît pas Zaket.
wa salamou aalikou.
AEK
  • 44. AEK | 27/08/2010
Salamou aalikoum
J'ai pour habitude de faire une prière surrérogatoire(nafila) aprés le salut de la mosquée, le jour du vendredi, mais quelqu'un m'a dit qu'il n'y avait pas de Nafila ni avant ni aprés la prière du Vendredi. Qu'en est-il exactement ?
merci et salamou aalikoum
Amine
  • 45. Amine | 26/08/2010
Salemou aalikoum
Concerne la Zakette El-Fitr.
J'ai une famille qui jeûne chez moi mais un menbre de cette famille nous quitte demain mais les autres restent jusqu'à la fin du mois de ramadan. Dois-je sortir la ZAKETTE pour l'ensemble de la famille ou alors uniquement pour ceux quistent avec moi en plus de ma propre famille ?
Choukran Salemou aalikoum

Voir plus de commentaires

Ajouter un commentaire