Conditions du jeûne

Conditions de jeûne :

L’obligation du jeûne incombe à ceux qui jouissent de leurs facultés mentales.

Le Prophète (qssl) dit :

-         Sont déchargés de toute responsabilité : le fou jusqu’à ce qu’il récupère sa raison, l’homme endormi jusqu’à ce qu’il se réveille, et le jeune jusqu’à la puberté. (Ahmed & Abou Daoud)

La femme ne doit pas jeûner en période de menstrues ou de lochies.

Le Prophète (qssl) dit :

-         N’est-ce pas que la femme en état de menstrues n’accomplit ni prières, ni jeûne ? (Boukhari)

 

Le jeûne en voyage :

Il est permis au musulman en voyage, parcourant une distance permettant le raccourcissement de la prière (80 km environ), de rompre le jeûne et de le remettre à plus tard.

Dieu dit :

-         Celui d’entre vous, qui se trouve malade ou en voyage, jeûnera plus tard un nombre égal de jours. (2 – La Vache- 185)

Si le voyageur peut soutenir le jeûne, sans trop de peine, il lui est plus avantageux de jeûner. Si cela le fatigue, il vaut mieux le rompre.

Du vivant du Prophète (qssl) dit Abou Said Khodri, quand nous partions en guerre sainte, quelques uns d’entre nous jeûnaient, mais nous ne nous critiquions pas. Celui qui se sentait capable de jeûner trouvait plus avantageux de le faire, celui qui en était incapable estimait plus salutaire de rompe le jeûne. (Moslim)

En cas de maladie :

S’il est possible et sans trop d peine de poursuivre le jeûne, quand on est malade, on jeûne, sinon on le rompt.

Si on espère la guérison, on l’attend pour accomplir le jeûne manqué. Autrement, on fait l’aumône pour chaque jour manqué à raison d’un ½ litre de blé (ou l’équivalence en nourriture).

Dieu dit :

-         A ceux qui ne peuvent jeûner qu’avec difficulté, incombe, en expiation, la nourriture d’un pauvre. (2 – La Vache – 184)

 

Le vieillard :

Quand on prend de l’âge, ou qu’on n’a plus de force pour jeûner, on donne en contrepartie une aumône d’un ½ litre de blé également pour chaque jour de jeûne manqué.

Ben Abbès dit :

-         Le vieillard est autorisé à renoncer au jeûne, en cas de difficulté, moyennant une nourriture au pauvre, sans plus d’obligation. (Darakatni & Ha'kim)

 

Femme enceinte et nourrice :

Quand la femme enceinte craint pour sa santé ou pour son fœtus, elle est autorisée à rompre le jeûne et à l’accomplir ultérieurement quand elle n’aura plus d’empêchement. Dans ce cas, si elle est aisée, elle accompagne son jeûne d’une aumône d’un ½ l de blé, ce qui consolide mieux son jeûne et augmente sa récompense.

La même règle s’applique à celle qui allaite son enfant et qui craint pour sa santé ou celle de son bébé. Ceci est dans le cas où elle ne trouve pas de nourrice, ou, la trouvant, son enfant n’accepte d’autre sein que le sien.

Cela est déduit du verset sus-mentionné qui dit :

-         A ceux qui ne peuvent jeûner qu’avec difficulté, incombe en expiation, la nourriture d’un pauvre. ( 2 – La Vache – 184)

 

Deux remarques :

-         Qui, sans excuse valable, retarde de préparer son jeûne manqué jusqu’au Ramadan suivant, doit en expiation, nourrir un pauvre pour chaque jour retardé.

-         Quand un musulman meurt, ayant à sa charge un nombre de jours à jeûner, son tuteur doit acquitter cette dette à sa place. (B & M)

o   Ma mère est morte, dit un homme au Prophète (qssl). Elle a un mois de jeûne non accompli. Dois-je le faire pour elle ? Oui, dit le Prophète (qssl). La dette envers Dieu est plus digne d’être acquittée. (B & M)

 

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