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Le divorce

Le divorce

Les trois religions ont de remarquables différences dans leurs attitudes face au divorce. Le Christianisme exècre totalement le divorce. Le Nouveau Testament prône l’indissolubilité catégorique du mariage. On a attribué à Jésus la parole suivante : « Et moi, je vous dis : quiconque répudie sa femme—sauf en cas d’union illégale—l’exposer [la rend] adultère ; et si quelqu’un épouse une répudiée, il est adultère. » (Matthieu 5 :32). Cet idéal intransigeant est, sans aucun doute, irréaliste. Il suppose un état de perfection morale que les sociétés humaines n’ont jamais accompli. Quand un couple se rend compte que leur vie maritale ne peut plus se réparer, leur interdire le divorce n’arrangera rien. Forcer des caractères incompatibles à vivre ensemble contre leurs volontés n’est ni efficace ni raisonnable. Rien d’étonnant à ce que le monde chrétien ait été obligé de cautionner le divorce. Le judaïsme, d’un autre coté, permet le divorce, même sans aucune cause. L’Ancien Testament donne le droit au mari de divorcer de sa femme simplement si elle ne lui plait plus. « Lorsqu’un homme prend une femme et l’épouse, puis, trouvant en elle quelque chose qui lui fait honte, cesse de la regarder avec faveur, rédige pour elle un acte de répudiation et le lui remet en la renvoyant de chez lui, lorsque la femme est donc sortie de chez lui, s’en est allée, puis est devenue la femme d’un autre, si l’autre homme cesse de l’aimer, rédige pour elle un acte de répudiation et le lui remet en la renvoyant de chez lui, ou bien si l’autre homme qui l’avait prise pour femme meurt, alors, son 1er mari, qui l’avait renvoyée, ne pourra pas la reprendre pour en faire sa femme, après qu’elle aura été rendue impure. » (Deut. 24 :1-4).

Les versets ci dessus ont causé de nombreux débats parmi les érudits juifs à cause de leurs divergences sur l’interprétation des termes « déplaisant », « honte, et « ne pas aimer » mentionnés dans les versets.

Le Talmud retient leurs différentes opinions : « L’école de Shammai considère qu’un homme ne devrait pas divorcer de sa femme sauf en cas de faute sexuelle, tandis que l’école de Hillel affirme qu’il peut la divorcer même si elle lui abîme sa vaisselle. Le Rabbin Akiba dit qu’il peut la divorcer simplement parce qu’il a trouvé une femme plus belle qu’elle » (Gittin 90a-b). Le Nouveau Testament suit l’opinion des Shammaites alors que la loi juive suit celle des Hillelites et du R. Akiba. Puisque l’opinion des Hillelites a prévalu, elle constitue aujourd’hui la tradition inscrite dans la loi juive qui donne au mari la liberté de divorcer de sa femme sans aucune cause du tout.

L’Ancien Testament ne donne pas seulement le droit au mari de divorcer d’une épouse « déplaisante », c’est même une obligation que de divorcer une « mauvaise femme » : « Cœur abattu, visage renfrogné et plaie du cœur, voilà l’œuvre d’une femme méchante. Mains inertes et genoux paralysés, voilà l’œuvre de celle qui ne rend pas heureux son mari. La femme est à l’origine du péché et c’est à cause d’elle que tous nous mourons. Ne laisse pas l’eau s’échapper, ne laisse pas non plus à une femme méchante la liberté de parole. Si elle ne marche pas au doigt et à l’œil, sépare-toi d’elle et renvoie-la. » (L’Ecclésiastique 25 :23-25).

Le Talmud rapporte plusieurs actions spécifiques de l’épouse qui oblige les maris à les divorcer : « Si elle a mangé dans la rue, si elle a bu avec gourmandise dans la rue, si elle a allaité dans la rue, dans chaque cas le Rabbin Meir dit qu’elle doit quitter son mari » (Git. 89a). Le Talmud a aussi rendu obligatoire le divorce de la femme stérile (qui ne porte aucun enfant depuis dix ans) : « Nos rabbins nous enseignent : si un homme prend une femme et vit avec elle pendant dix ans et qu’elle ne porte pas d’enfant, il doit divorcer d’elle » (Yeb. 64a) Les épouses, d’un autre coté, ne peuvent pas demander le divorce dans la loi juive. Toutefois, une femme juive, peut réclamer son droit de divorce devant le tribunal juif à condition qu’elle ait une forte raison. Très peu de situations permettent à l’épouse
juive de déposer une demande de divorce. Ce sont les suivantes : un mari qui souffre de défauts physiques ou de maladies de la peau ; un mari qui manque à ses responsabilités conjugales, etc. Le tribunal peut soutenir la demande de divorce de l’épouse mais il ne peut dissoudre le mariage. Seul le mari peut dissoudre le mariage en remettant à sa femme un billet de divorce. Le tribunal peut le condamner, l’emprisonner, le faire payer une amende ou l’excommunier. Toutefois, si le mari est assez obstiné, il peut refuser de lui accorder le divorce et la garder attachée à lui indéfiniment. Pire encore, il peut l’abandonner sans lui accorder le divorce et la laisser sans mari ni divorce. Il peut épouser une autre femme, ou même vivre avec une maîtresse hors-union et qu’elle lui donne des enfants (ces enfants seront considérés légitimes sous la loi juive). De l’autre coté, la femme délaissée, ne peut ni se marier à un autre homme puisqu’elle est encore légalement mariée et elle ne peut ni vivre avec un autre homme car elle sera considérée comme femme adultère et ses enfants nés de cette union seront considérés illégitimes pour dix générations. Une femme qui vit cette situation est appelée agunah (femme enchainée) [|Swidler, op. cit., pp. 162-163.]]. Aux Etats Unis aujourd’hui, on trouve entre 1000 et 1500 femmes juives agunot (pluriel de agunah), alors que leur nombre approximatif en Israël atteint les 16000. Des maris extorquent des milliers de dollars de leurs femmes piégées en échange du divorce juif.

L’Islam occupe la position médiane entre le Christianisme et le Judaïsme en ce qui concerne le divorce. Le mariage en Islam est un lien sanctifié qui ne doit pas être brisé sauf cas de force majeure. Les couples sont encouragés à explorer toutes les voies de conciliations chaque fois que leur mariage est en danger. Le divorce n’est envisagé seulement quand aucune autre issue n’existe.

En un mot, l’Islam reconnait le divorce, cependant, il le décourage par tous les moyens.

Considérons en premier lieu comment l’Islam reconnait le divorce. L’Islam reconnait le droit aux deux partenaires de terminer leur relation maritale. Pour le mari, ce droit est appelé en Islam : Talaq. En outre, l’Islam, au contraire du judaïsme, garantit ce droit à la femme, de dissoudre le mariage par ce qui est appelé Khula’.

Si le mari dissout le mariage en divorçant de sa femme, il ne peut récupérer aucun des cadeaux de mariage qu’il lui a donné. Le Coran interdit explicitement aux maris divorcers de reprendre leurs cadeaux, aussi riches et importants puissent-ils être :

" Si vous voulez substituer une épouse à une autre, et que vous ayez donné à l’une un quintar, n’en reprenez rien. Quoi ! Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste ? "
Sourate 4, An-Nisa(Les Femmes), verset 20
.
Dans le cas où la femme décide de terminer son mariage, elle peut retourner ses cadeaux de mariage à son mari. Dans cette situation, le fait de retourner une partie des cadeaux de mariage est une juste compensation pour le mari qui aurait aimé garder son épouse, alors qu’elle choisit de le quitter. Le Coran enseigne au musulman de ne reprendre aucun des cadeaux qu’il a offert à son épouse excepté dans le cas où la femme choisit de dissoudre le mariage :

" Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, - à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d’Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. Voilà les ordres d’Allah. Ne les transgressez donc pas."
Sourate 2, Al-Baqarah(La vache), verset 229

Ainsi, une femme vint au Messager d’Allah cherchant la dissolution de son mariage. Elle dit au Prophète qu’elle n’avait pas à se plaindre du comportement ou des manières de son mari. Son seul problème était qu’elle ne l’aimait pas, à tel point qu’elle ne supportait plus de vivre avec lui. Le Prophète lui demanda : « Serais-tu prête à lui rendre son jardin (un cadeau de mariage qu’il lui avait donné) ? Elle dit : « Oui. » Le Prophète ordonna à l’homme de reprendre son jardin et d’accepter la dissolution du mariage. (Bukhari) Dans certains cas, une femme musulmane voudrait bien conserver son mariage, mais se trouve obligée de demander le divorce pour des cas de force majeure : cruauté du mari, désertion sans aucune raison, mari qui ne remplit pas ses responsabilités conjugales, etc. Dans ce genre de situation, le tribunal Musulman dissout le mariage. En bref, l’Islam a offert à la femme musulmane des droits inégalés : elle peut décider de terminer son mariage par le Khula’ comme elle peut décider d’aller au tribunal pour obtenir le divorce. Une épouse musulmane ne pourra jamais rester enchainée par un mari récalcitrant. Ce sont ces droits qui ont séduit les femmes juives qui vivaient dans les premières sociétés Islamiques du 7ème siècle. Elles cherchèrent alors à obtenir de leurs maris des billets de divorce dans ces tribunaux Musulmans. Les rabbins déclarèrent ces billets nuls et non avenus. Dans le but de mettre fin à cette pratique, les rabbins ouvrirent de nouveaux droits et privilèges aux femmes juives pour affaiblir le recours aux tribunaux islamiques. Les femmes juives vivant dans les pays chrétiens n’obtinrent pas les mêmes droits puisqu’à cause de la loi romaine de divorce en cours, il n’y avait pas de loi plus attractive que la loi juive. Concentrons-nous maintenant sur la façon dont l’Islam décourage le divorce. Le Prophète de l’Islam a dit aux croyants que : « de toutes les choses licites, le divorce est la plus détestée de Dieu » (Abu Daoud) Un homme musulman ne divorce pas de sa femme simplement parce qu’elle ne lui plait pas. Le Coran ordonne aux croyants d’être bons avec leur femme, même quand les émotions sont tièdes et que les sentiments sont négatifs.

" Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l’aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien."
Sourate 4, An-Nisa(Les Femmes), verset 19

Le Prophète Mohammad a donné un ordre similaire : « Un croyant ne doit pas détester une croyante. S’il la déteste pour un de ses traits de caractères, il sera content avec un autre. » (Muslim). Le Prophète a aussi insisté sur le fait que les meilleurs musulmans sont les meilleurs avec leur femme : « Les croyants qui montre la foi la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur caractère et les meilleurs d’entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs épouses. » (Tirmidhi). Toutefois, l’Islam est une religion pragmatique et elle reconnait qu’en certaines circonstances, le mariage est sur le point de s’effondrer. Dans de tels cas, un simple conseil de bonté ou de maîtrise de soi n’est pas une solution viable. Alors que faire pour sauver un mariage dans ces situations ? Le Coran offre des avis pratiques pour l’homme ou la femme dont le conjoint est fautif. Pour le mari qui voit que la mauvaise conduite de son épouse menace leur mariage, le Coran donne quatre types de conseils comme détaillés dans les versets suivants :

" Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, (1) exhortez-les, (2) éloignez-vous d’elles dans leurs lits et (3) frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand ! Si vous craignez le désaccord entre les deux [époux], (4) envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l’entente entre eux. Allah est certes, Omniscient et Parfaitement Connaisseur."
Sourate 2, An-Nisa(Les Femmes), versets 34-35

Les trois premiers points sont à essayer en premier. En cas d’échec, on cherche l’aide des familles concernées. Il est à noter que battre une épouse rebelle est une mesure temporaire qui se place en troisième et ultime moyen dans les cas extrêmes, dans l’espoir que cela remédie aux méfaits de l’épouse . Si cela fonctionne, le mari n’est autorisé par aucun moyen à continuer de la contrarier, conformément au verset. si cela ne fonctionne pas, le mari n’est pas non plus autorisé à poursuivre cette mesure, et il doit ensuite explorer la mesure de réconciliation par l’intervention des familles. Le Prophète Mohammad a enseigné aux maris musulmans de ne pas avoir recours à ces mesures excepté dans les cas de force majeure comme, par exemple, des obscénités manifestes qui seraient commises par la femme. Et même dans ces cas, la punition doit être faible et si la femme cesse, le mari ne doit plus s’irriter contre elle. « Dans la situation où elles sont coupables d’obscénité ouverte, laissez les seules dans leurs lits et infligez leur un léger châtiment. Si elles vous obéissent, ne cherchez plus à les ennuyer d’aucune façon. » (Tirmidthi)
De plus, le Prophète de l’Islam a condamné toute punition physique injustifiée. Quelques femmes musulmanes se sont plaintes à lui des coups infligés par leurs maris. En entendant
cela, le Prophète a déclaré catégoriquement : « Ceux qui commettent ces actes (battre leurs femmes) ne sont pas les meilleurs d’entre vous » (Abu Dawood). On doit se rappeler à ce point que le Prophète a aussi dit : « Le meilleur d’entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille, et je suis le meilleur d’entre vous avec ma famille » (Tirmidhi). Par ailleurs, le Prophète conseilla à une femme, nommée Fatima bint Qais, de ne pas se marier à tel homme car il était connu pour battre ses femmes. « Je vins au Prophète et dit : Abul Jahm et Mu’awiah m’ont proposé de se marier. Le Prophète (pour la conseiller) dit : Mu’awiah est très pauvre, et quant à Abul Jahm, il est habitué à battre les femmes. » (Muslim). On se doit de noter que le Talmud cautionne la maltraitance des épouses en la faisant passer pour une sanction nécessaire à la bonne discipline. Le mari n’est pas restreint aux cas extrêmes tels que l’obscénité manifeste. Il lui est permis de battre sa femme même si elle refuse simplement de faire son ménage. En outre, le mari n’est pas limité aux légères punitions. Il lui est permis de briser l’obstination de son épouse en la fouettant ou en l’affamant. Pour la femme dont la mauvaise conduite de l’époux est la cause d’une rupture prochaine du mariage, le Coran offre le conseil suivant :

" Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n’est pas un
péché pour les deux s’ils se réconcilient par un compromis quelconque, et la
réconciliation est meilleure"
Sourate 4, An-Nisa(Les Femmes), verset 128

Dans ce cas, il est conseillé à l’épouse de rechercher la réconciliation avec son mari (avec ou sans l’assistance de sa famille). Il est à noter que le Coran ne conseille pas à l’épouse les deux mesures de l’abstention du sexe ou du châtiment corporel. La raison de cette disparité est pour protéger l’épouse d’une réaction violente d’un mari déjà à la mauvaise conduite.

Une telle réaction de violence fera souffrir autant l’épouse que le mariage. Certains érudits musulmans ont suggéré que le tribunal puisse appliquer ces peines contre le mari en lieu et place de l’épouse. C’est à dire que le tribunal avertit en premier lieu le mari rebelle, puis lui interdit le lit de son épouse, et enfin lui administre un châtiment corporel symbolique.

 Pour résumer, l’Islam offre aux couples Musulmans mariés des conseils bien plus viables pour sauver leur mariage dans les situations de problème et de tension. Si l’un des partenaires met en danger la relation matrimoniale, le Coran conseille à l’autre partenaire de prendre les actions possibles et efficaces pour sauver cette union sacrée. Si toutes ces mesures échouent, l’Islam autorise les partenaires à se séparer en paix et à l’amiable.

 

 

 

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Commentaires (1)

COPPENS JACQUES ABDOULAT
  • 1. COPPENS JACQUES ABDOULAT | 21/08/2009
Merci pour se que j'ai lu, je me pause la question une femme divorcée musulmane, peut t-elle vivre maritalement avec un musulman,que faire si l'épouse refuse le divorce, je suis musulman,Belge,et comme ici le divorce n'est pas simple que faire??
Merçi pour un conseil
Chokran
min fadlak,momkèn tosa"édni

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